TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507946_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que les faits allégués ne justifient pas la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2025 à 10h30, le rapport de Mme Colin, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1995 a fait l'objet d'un arrêté, en date du 3 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 3 mai 2025 doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. L'assignation à résidence contestée est fondée sur les dispositions susmentionnées. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 janvier 2023. En outre, il n'est pas établi que l'éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il est constant que M. B est sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas qu'il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, signé C. Colin La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507946_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel