TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507950_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, Mme A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis, émis par le service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Claux, - et les observations de Me Borsali, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 8 mai 1997 à Chongqing, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été en séjour régulier sur le territoire français du 13 septembre 2016 au 30 avril 2020. Elle produit à cet égard un visa étudiant valable du 31 août 2016 jusqu'au 31 août 2017, le volet de remise d'un titre de séjour étudiant valable du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2017, une carte de séjour étudiante valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 avril 2020. Mme A justifie également de sa présence en France de 2020 à 2024 par la production de très nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires indiquant des mouvements, des ordonnances et divers documents médicaux produits pour chaque année et tout au long de la période, ainsi que des avis d'imposition mentionnant des revenus et des fiches de paie. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leurs mentions concordantes, l'ensemble de ces pièces, sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis le 13 septembre 2016, soit neuf ans et deux mois à la date de la décision contestée. En outre, Mme A, titulaire d'un " bachelor " délivré le 24 février 2021 par un institut privé, l'ISTEC (école supérieure de commerce et marketing) en 2021, établit également travailler, depuis le 2 février 2021, soit près de quatre ans à la date de la décision contestée, comme responsable dans le restaurant Shengyue, d'abord à temps partiel puis à compter du mois de janvier 2022 à temps plein en contrat à durée indéterminée pour une rémunération nette variant entre 2538,84 euros et 5664,36 euros net par mois. Le revenu fiscal de référence de l'intéressée était de 23413 euros en 2021, de 29 975 euros en 2022, de 47 681 euros en 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle effective, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente ; M. Claux, premier conseiller ; M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J-B. Claux signé La présidente, V. Hermann Jager signé La greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507950/4-
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TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2507950_20250715