TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507951_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a délivré un titre de séjour à Mme A.... Par deux actes, enregistrés les 12 et 17 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Rochiccioli, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Par deux actes, enregistrés les 12 et 17 novembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Rochiccioli et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOET La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2507951_20251212
Données disponibles
- Texte intégral