TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507953_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que cette requête n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier de M. B. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins ; il fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er décembre 2006, est entré sur le territoire français en 2022 muni d'un visa court séjour. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est arrivé en France en 2022 muni d'un visa court séjour, dans le cadre du regroupement familial, qu'il vit avec sa mère titulaire d'une carte de résident en cours de validité et qu'il a un demi-frère français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, majeur à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne produit aucune pièce à l'instance à même de justifier d'une insertion sociale et professionnelle en France ou de l'intensité de sa vie privée et familiale. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été interpellé à Nanterre, le 1er mai 2025, par les services de police en possession de " deux pochons d'herbe de cannabis ". Enfin, M. B déclare à l'audience exécuter à la Maison d'arrêt de Nanterre une peine de six mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2507953_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel