TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507958_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Biangouo Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d’un vice d’incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée du jugement n° 2407814 du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; - est entachée d’une erreur de fait ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; -est entachée d’un détournement de pouvoir ; La décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour ; - doit être annulée compte tenu de ce que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; La décision portant fixation du délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - est entachée d’un défaut d’examen ; - doit être annulée compte tenu de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - est entachée d’une erreur d’appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée des mêmes vices que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - doit être annulée compte tenu de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2025. Vu : - l’ordonnance n° 2507959 du juge des référés en date du 4 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 12 février 1990, est entrée en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Il ressort des pièces que Mme A..., qui réside en France depuis le mois de mai 2019, soit depuis près de six années de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée, a épousé le 26 novembre 2022 un compatriote qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 mars 2028, et produit le contrat de travail à durée indéterminée dont ce dernier est titulaire depuis le 29 septembre 2017. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a effectué des missions d’intérim de mai 2019 à mai 2020 avant de signer un contrat de travail à durée déterminée le 2 juin 2020 auprès de la SARL AS Distribution, qui a été prolongé puis transformé par un avenant du 24 août 2020 en contrat à durée indéterminée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, du contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire, de la durée de sa période d’emploi et de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, Mme A... est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A.... Dès lors, sous réserve notamment que le préfet de police ait délivré à Mme A... la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui a été mise en fabrication le 1er avril 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé Stoltz-Valette La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2507958_20251013