TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507974_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai : - ces décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Sangue, avocat de M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 11 janvier 1970, est entré en France le 30 octobre 1989, selon ses déclarations. Par des décisions du 30 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de l'admettre être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment l'article L. 432-13, L.412-5, L.611-1 3°, L.612-2, L. 612-6 et L.721-4, du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et en particulier, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, il est fait état de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de circonstance humanitaire particulière, et la menace à l'ordre public que représente la présence de M. A en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés au point précédent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 7. M. A, qui se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne l'établit pas en particulier en 2018, année pour laquelle il ne produit qu'une déclaration de revenus établie en 2019 sur des revenus déclarés de 2018 d'un montant de moins de 5 000 euros ne permettant pas de déduire une présence habituelle sur le territoire pour cette année-là. Il ne justifie pas non plus de sa présence de 2019 à août 2020 ou à compter de 2023, périodes pour lesquelles aucune pièce n'est produite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure est viciée à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour () ". 9. Pour refuser à M. A le renouvellement du titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur les condamnations de l'intéressé le 31 octobre 2017 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de dix-huit mois pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pendant deux ans pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. M. A, par son courrier adressé au tribunal daté du 25 mars 2025, reconnaît la matérialité de ces faits. Au regard de la condamnation récente du requérant pour des faits de violence graves réitérés, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. A représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8. et 9. du présent jugement que le préfet était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A pour le seul motif tiré de ce que sa présence représente une menace à l'ordre public. En tout état de cause, M. A ne produit aucune pièce justificative de ce qu'il est père d'un enfant français dont il aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis qu'il a l'âge d'au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 doit être écarté. 12. En septième lieu, si M. A soutient qu'il était en situation de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur. Le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit pris à son encontre doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si M. A fait valoir la durée de son séjour en France, son intégration professionnelle ainsi que la présence de son épouse et de leurs trois enfants de nationalité française, il ressort de pièces du dossier qu'il ne fournit aucun élément établissant sa communauté de vie avec son épouse et ses enfants, dont l'un serait mineur, ou des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Aucune insertion forte dans la société française n'est pas ailleurs justifiée, alors qu'il n'établit, notamment, aucune activité professionnelle récente. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et pour les motifs exposés au point 9., en prenant les décisions attaquées, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Si M. A soutient que dans les circonstances de l'espèce l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'est pas justifiée, il ressort de ces décisions ont été prise au regard de la nature des liens de M. A en France et de la menace à l'ordre public de sa présence en France. Pour les motifs exposés aux points 9. et 14. du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente rapporteure; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2507974_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel