TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507978_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 2 mai et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour, assortie d'une autorisation à travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a méconnu le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a méconnu le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les autres moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 4 mai 1990, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 12 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il ressort de l'avis de réception de l'envoi en lettre recommandé des décisions en litige que M. A en a accusé réception le mercredi 19 février 2025. Le délai franc de trente jours dont disposait l'intéressé pour saisir le tribunal a commencé à courir le 20 février 2025 et s'est achevé le lendemain de son échéance, soit le 23 mars 2025. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par préfet de police ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des contrats de travail et bulletins de paie produits, que M. A, qui réside en France depuis 2019, a exercé, d'une part, une activité d'aide déménageur manutention dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel, entre octobre 2019 et septembre 2020, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein avec le même employeur, entre octobre 2020 et mai 2023 et, d'autre part, il exerce, depuis le 1er janvier 2020, une activité de coffreur béton armé en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée de l'activité professionnelle, de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui le soutient et qui traduit une intégration professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant à ce qu'il soit versé à cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507978/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507978_20250611
TA3320 avril 2026
DTA_2507978_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2507978_20250611