TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507999_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Suchy, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A a déclaré maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A a déclaré prendre acte du rendez-vous accordé en cours d'instance à la préfecture des Yvelines et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, Mme B A doit être regardée comme se désistant de ses seules conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 septembre 2025. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2507999_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel