TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508018_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à Mme B si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est placée en situation de précarité du fait de la décision ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ozeki, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2508017 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Ozeki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou la même somme directement à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à verser à Me Ozeki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou la même somme directement à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 16 juillet 2025. Le juge des référés,Le greffier, C. Bertolo T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508018
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2508018_20250716
Données disponibles
- Texte intégral