TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508020_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 21 mai 2025, B A, représenté par Me Rouillé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'accord sur la demande et au requérant en cas de rejet. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut pas poursuivre son activité dans les métiers de la sécurité qu'il exerce depuis quinze ans et se trouve actuellement inscrit à France Travail compte tenu de son licenciement par la société ONET en raison de l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle ; au surplus, la décision le prive du revenu tiré de l'exercice de sa profession, et ce depuis la rupture de son contrat, justifiée par l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle alors que cette activité constituait son unique revenu, il a des charges importantes à régler en sa qualité de contributeur majoritaire au foyer composé de sept personnes et ne percevra pas l'allocation d'aide de retour à l'emploi avant le 1er juin 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure sauf pour le CNAPS à justifier de l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers automatisés de données à caractère personnel ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits sur lesquels s'est fondé le CNAPS pour refuser la délivrance de sa carte professionnelle n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, un avis de classement ayant été rendu par le procureur de la République. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité, le 12 mai 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2507999 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Rouillé, avocat de M. A. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Des pièces ont été produites par le conseil national des activités privées de sécurité le 23 mai 2025 à 10h01 et ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce les fonctions d'agent de sécurité depuis 2005, a sollicité, le 28 novembre 2024, le renouvellement de sa carte professionnelle portant les mentions gardiennage et surveillance humaine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a produit une décision du 23 mai 2025 par laquelle il a renouvelé la carte professionnelle de M. A pour une durée de cinq ans, valable jusqu'au 23 mai 2030. Par suite, la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle du requérant a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Me Rouillé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Sous réserve que Me Rouillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouillé, avocate de M. A, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Rouillé. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2508020_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA