TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508029_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sophie Deraison, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient être entrée sur le territoire national le 3 avril 2013, sous couvert d'un visa touristique Schengen, et avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2024 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sur le site internet " démarches simplifiées " ; le défaut de traitement de son dossier déposé il y a plus d'un an la place dans une situation de précarité administrative et l'expose à la perte de son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1995 à Boghni (Algérie), a présenté le 21 mai 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis " démarches simplifiées ". Elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet " démarches simplifiées " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 mai 2024, soit il y a plus de quatre mois à la date d'enregistrement de sa requête. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2024, en application des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 07 juillet 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2508029_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA