TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508030_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 mai 2025, M. B A et Mme C A D demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 16 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision a pour effet de les séparer alors qu'ils vivaient ensemble depuis plus de cinq ans et que le couple n'a pas suffisamment de ressources pour voyager et se retrouver régulièrement, M. A est actuellement hébergé chez un cousin et sa présence est nécessaire à son père qui ne comprend pas bien la langue française et à Mme A, le contrôle médical du 21 mai 2025 a préconisé la pose rapide d'une prothèse de hanche nécessitant l'assistance de son époux pour les besoins de la vie quotidienne, un traitement antalgique et de la kinésithérapie lui étant prescrits dans l'attente de l'intervention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'erreur de fait en ce que M. A a bien quitté le territoire français dans les trente jours après notification de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet par le préfet de la Haute-Garonne le 3 décembre 2024 ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que le seul fait d'être resté en situation irrégulière en France pendant plusieurs années ne constitue pas un motif pour s'opposer à un mariage alors que les pièces du dossier établissent que le couple s'est connu le 1er décembre 2018, s'est marié le 29 mai 2021 et ne s'est plus séparé depuis lors ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux nombreuses attestations établissant la réalité de la vie commune, de la durée de vie commune, de l'amour du couple et, bien que M. A ne travaille pas, de sa participation aux charges du foyer à hauteur de ses possibilités en cuisinant, assurant les tâches ménagères et contribuant financièrement au moyen de gratifications touchées lors de travaux auprès de particuliers ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu qu'ils ont constitué une vie familiale en France, M. A n'ayant plus de famille proche en Turquie, l'historique des conversations téléphoniques établissant que le couple parvient à maintenir des liens malgré l'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, suivi d'une pièce complémentaire enregistrée le 21 mai 2025 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que rien n'interdit à la requérante de se rendre en Turquie pour voir son époux, l'état de santé du père du requérant est inopérant dans le cadre d'un visa " conjoint de français ", la réalité de l'opération chirurgicale du kyste de l'os de la hanche de la requérante n'est pas établie ; - aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard au parcours migratoire du requérant et au peu d'éléments établissant la réalité, l'intensité, l'ancienneté et le maintien des liens entre les époux, la situation ne portant en conséquence pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Mme A qui insiste sur le manque affectif créé par l'absence de son époux tant auprès d'elle que de ses enfants et petits-enfants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui conteste l'urgence dans ce dossier. La clôture de l'instruction a été différée au 27 mai 2025 à 10h00. Un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, présenté par Mme A, a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er novembre 1980, a épousé, le 29 mai 2021 à Verfeil (Haute-Garonne), Mme D, ressortissante française née le 4 novembre 1972. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 16 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée M. et Mme A font valoir la durée de séparation de leur couple alors qu'ils vivaient ensemble depuis plus de cinq ans, leurs ressources limitées empêchant la requérante de se rendre en Turquie pour retrouver M. A régulièrement, ce dernier étant actuellement hébergé chez un cousin. Ils soutiennent par ailleurs que la présence de M. A est nécessaire à son père âgé qui ne comprend pas bien la langue française et à Mme A qui suit un traitement antalgique et de la kinésithérapie dans l'attente d'une intervention chirurgicale pour se reposer sur l'aide domestique au quotidien de son époux. Toutefois, l'opération de la hanche que doit subir la requérante reste hypothétique à ce jour et sans remettre en cause l'intention matrimoniale de Mme A, le comportement de M. A sur la période de 2012 à 2024, qui a refusé d'exécuter cinq obligations de quitter le territoire français est de nature à remettre en cause l'urgence pour l'intéressé de reconstituer sa vie privée et familiale en France alors, en outre, que la nature du visa demandé rend inopérant les considérations se rapportant au père de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M.C. Minard Fait à Nantes, le 4 juin 2025. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2508030_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA