TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2508037_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Yasin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né en 1990, est entré en France le 17 août 2023 avec un passeport revêtu d’un visa D délivré par les autorités Croates valable du 26 mai 2023 au 9 juillet 2023. Par une demande du 7 juin 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son activité professionnelle salariée. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le refus de titre de séjour : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. / (…) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. (…) ». En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait depuis moins de trois ans en France. Par suite, et alors même que M. B... a obtenu une autorisation de travail le 22 mai 2024, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser, en raison de l’insuffisance de son séjour en France, inférieur à trois ans, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour et ce, alors même qu’il exerçait un métier en tension. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B..., dont l’épouse et les deux enfants vivent en Turquie, ne réside sur le territoire français que depuis deux ans et il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. A cet égard, la circonstance qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle en France depuis deux ans ne suffit pas à établir l’existence d’attaches personnelles particulières sur le territoire français. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprennent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant d’admettre à titre exceptionnel M. B... au séjour aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Yasin et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2508037_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel