TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508044_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été convoquée le lundi 2 juin 2025 pour déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé. Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ukrainienne née le 12 juin 1996, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 8 avril 2025, en a demandé le 8 février 2025 son renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées ". Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous avec la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour déposer sa demande et lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Mme A qui, postérieurement à l'introduction de la requête, a été convoquée par la préfecture le 2 juin 2025, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2508044_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel