TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2508048_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 10 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il est entaché d’un défaut d’examen ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a tissé des liens en France ; - il n’est pas une menace à l’ordre public ; - il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 26 juillet 1999, déclare être entré en France en 2023. Il a été interpellé le 19 juin 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré en France en 2023 et s’y maintenir depuis. Toutefois, aucune pièce n’est versée pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis la période alléguée, au demeurant très courte. Par ailleurs, il n’établit aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside sa famille, d’après ses propres déclarations, et où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (…) ». 6. Aux termes de l’arrêté attaqué, M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ce seul motif justifiait à lui seul le refus d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que M. B... n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représenterait pas un trouble à l’ordre public, qui ne sont pas les motifs retenus par le préfet, sont inopérants. Par suite, le requérant, qui ne produit pas de garanties de représentation suffisantes présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions sus rappelées ne peut donc qu’être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. L’assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 août 2025
DTA_2508048_20250814TA3523 décembre 2025
DTA_2508047_20251223TA133 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2508048_20260203
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508048_20260203
Données disponibles
- Texte intégral