TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508051_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 septembre 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement dans les délais et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sorte que l'urgence doit être présumée en l'absence de démonstration par le préfet de circonstances particulières qui s'y opposeraient ; il est dépourvu de tout droit au séjour et de droit au travail alors même qu'il justifie d'une résidence habituelle en France ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreurs de droit ; il habite actuellement dans les Yvelines au domicile de sa conjointe et en a justifié de sorte que le préfet des Yvelines est compétent pour instruire sa demande en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie qu'il était en déplacement professionnel le jour de l'enquête diligentée par le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine à son domicile le 17 mars 2025 ; en tout état de cause, il appartenait au préfet des Yvelines de transmettre son dossier au préfet qu'il estimait territorialement compétent en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision dont la suspension est demandée est entachée d'insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les articles 7-b et 7-c de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507989 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Attia, greffière d'audience : - le rapport de Mme Silvani, juge des référés ; - les observations de Me De Freitas, substituant Me Haik, représentant M. A C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C bénéficiait d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement dans les délais et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de sorte que l'urgence doit être présumée. Le préfet des Yvelines ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, alors que la décision en litige expose M. A C, à tout moment, à ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle et à être éloigné du territoire français. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n'est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. 6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A C doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique seulement que le préfet des Yvelines reprenne l'instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 31 juillet 2025. La juge des référés, Signé C. Silvani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2508051_20250731
Données disponibles
- Texte intégral