TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2508066_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rouvier demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - elle est présumée être remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 423-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Pollet et les observations de Me Terrasson, représentant M. A ont été entendus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - le recours en annulation enregistré sous le n° 2508064 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le refus de délivrer une attestation de prolongation d'instruction : 1. La préfète de l'Isère a, en cours d'instance, délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus opposé à la demande qu'il avait présentée en ce sens ont donc perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. " 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai prévu par ces dispositions ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait obstacle ni à la naissance, ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l'Isère ait délivré en cours d'instance à M. A une attestation de prolongation d'instruction, ne prive pas les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant de renouveler un titre de séjour de leur objet. 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'une attestation de prolongation d'instruction et celui qui est bénéficiaire d'une carte de séjour, la seule circonstance que la préfète de l'Isère ait délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 novembre 2025, laquelle au demeurant n'a pas pour conséquence de rendre sans objet sa demande de suspension, n'est pas davantage de nature à priver cette demande de son caractère urgent. 6. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, la préfète de l'Isère lui ayant déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction, les conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'une telle attestation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler la carte de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 août 2025. La juge des référés, La greffière, MA. POLLET J. BONINO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA3811 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2508066_20250811
Données disponibles
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