TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508068_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Husson, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 5 juillet 1999, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A a demandé l'asile en France le 19 février 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Croatie le 6 octobre 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 24 février 2025 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 5 mars 2025 sur le fondement de l'article 20-5 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 4. En dernier lieu, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé l'asile en Croatie, fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé, absent à l'audience, n''établit pas qu'il serait soumis en Croatie à des traitements inhumains ou dégradants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508068/8
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TA755 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508068_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2508068_20250505
Données disponibles
- Texte intégral