TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresDésistement
TA33 · Eloignement 72 heures — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508083_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kecha, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes, désignées responsables de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’incompétence ; les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations de signature n’étaient pas empêchées ou absentes à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; - elle n’est pas motivée ; - elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié que les informations prévues par cet article lui aient été régulièrement données dans une langue qu’il comprend ; - elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’a pas bénéficié de l’entretien individuel prévu par cet article ; - elle méconnaît l’article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; il n’a pas été informé de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes et l’information sur son droit d’accès aux données le concernant et de rectification de ces données ne le lui a pas été donnée ; - elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il expose que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 1er décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A... se désiste de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close. Considérant ce qui suit : Par un mémoire du 1er décembre 2025, M. A... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. Le rapporteur, M. C... La greffière, B. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2508083_20251208
Données disponibles
- Texte intégral