TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2508094_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ghelma demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère du 23 juillet 2025 lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la lecture de la présente ordonnance, à titre subsidiaire, d'édicter une décision expresse à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les dispositions des articles L. 425-9 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un acte enregistré le 7 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint une quelconque mesure à la préfète de l'Isère. Il déclare par ailleurs maintenir sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Pollet a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508093 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par mémoire du 7 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghelma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghelma de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Ghelma, avocat de M. A une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ghelma et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 août 2025. La juge des référés, La greffière, MA. POLLET J. BONINO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2508094_20250811
Données disponibles
- Texte intégral