TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508098_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B... a saisi le juge des référés d’une demande portant sur la requête la mention « demande au tribunal administratif ». Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est demande à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire concernant l’état de santé de Mme B.... Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par Mme B... : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi à la requérante de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En se bornant à présenter une requête où est portée la mention « demande au tribunal administratif », qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, Mme B... ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’administration tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire : Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. Il n’appartient pas, dès lors, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’ordonner, comme le demande l'administration, de diligenter une expertise judiciaire aux fins de statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude de Mme B... à un emploi dans la fonction publique. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées à cette fin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2508098_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA