TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 2×
TA95 · 12ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508100_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à entrer en France, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui lui a été opposé méconnaît l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l’autorité préfectorale ne pouvait prendre en compte dans le calcul de l’absence du territoire français la période de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... C... A..., ressortissant algérien né le 24 septembre 1955, est entré en France le 20 décembre 1993. Il a été muni de certificats de résidence dont le dernier était valable du 6 janvier 2004 au 5 janvier 2024. Il a sollicité, le 27 février 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français. ». En application de ces stipulations, un certificat de résidence n’est périmé qu’en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n’est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l’intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
Il est constant que M. A... a résidé en Algérie, son pays d’origine, de septembre 2019 à décembre 2023, soit pendant une période de plus de trois années consécutives et qu’il n’a pas sollicité auprès d’un des consulats de France en Algérie le bénéfice de la prolongation du délai de trois ans prévue par les stipulations précitées. Par ailleurs, et à supposer même cette circonstance opérante, il n’établit pas n’avoir pas été en mesure de regagner le territoire français en raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de fermeture des frontières qui ont été prises pour lutter contre cette dernière. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer que son certificat de résidence était périmé sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
M. A... se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis décembre 1993 et de ses liens familiaux. Toutefois, s’il atteste de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens sociaux ou affectifs qu’il prétend entretenir avec eux. Au surplus, il n’établit pas que sa présence serait indispensable à ses deux enfants majeurs qui résident sur le territoire français alors qu’il a vécu séparé d’eux durant son long séjour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des propres termes de sa requête qu’à partir de 2003, il a repris son poste d’universitaire en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508100_20260421
Données disponibles
- Texte intégral