TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508102_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la poursuite de son stage et de ses études est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour valable ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un titre de séjour valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2026 a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis démontre avoir délivré, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, un titre de séjour annuel valide du 23 mai 2025 au 22 mai 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2508102_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA