TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508105_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Türkay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu’il n’a noué aucun lien personnel ni professionnel sur le territoire français. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né le 15 juin 1998, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 octobre 2023. Le 20 août 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, à laquelle il n’a pas déféré. Il a épousé le 1er mars 2025, une ressortissante française et a sollicité, le 14 mars suivant, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait noué aucun lien personnel ni professionnel sur le territoire français pour prendre la décision attaquée, mais s’est notamment fondé sur l’absence d’intensité particulière de ces liens pour refuser de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Sur l’obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 30 octobre 2023 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 20 août 2024. Si le requérant fait valoir qu’il s’est marié à une ressortissante française le 1er mars 2025, cette union était très récente à la date de la décision attaquée et il n’est pas justifié d’une communauté de vie antérieure au mariage. Par ailleurs, si M. B... soutient que sa présence auprès de son épouse est indispensable pour apporter une assistance à l’une des filles de cette dernière, atteinte d’une myélite transverse, il n’est pas établi qu’il serait le seul à pouvoir lui apporter cette assistance. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. B... bénéficierait d’une promesse d’embauche, est insuffisante pour justifier d’une intégration forte sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, P. MULLERLe président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2508105_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel