TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2508106_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 mai 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir qu’aucune décision administrative n’est encore intervenue, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A... B... est toujours en cours d’instruction, l’intéressé s’étant vu délivrer, le 27 mai 2025, un récépissé valable jusqu’au 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 10h30 : - le rapport de M. Templier, - et les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1997, est entré sur le territoire français depuis au moins la fin de l’année 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 juillet 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande. Sur l’exception de non-lieu : Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A... B... est toujours en cours d’instruction, que l’intéressé se trouve régulièrement pourvu d’un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français et que, par suite, sa requête est sans objet. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 4 juillet 2024, date de dépôt de la demande de M. A... B... et dès lors que le dossier de demande doit être regardé comme complet, une décision implicite de rejet est née. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l'article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…). ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée déterminée signée le 1er octobre 2019, lequel est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, et des bulletins de salaire produits par M. A... B..., que celui-ci comptabilisait près de trois années et huit mois de travail à la date de la décision attaquée, en qualité « d’aide pâtissier ». Les relevés bancaires de l’intéressé démontrent également que celui-ci a continué à travailler et à percevoir son salaire durant les années 2023 et 2024, de sorte que l’intéressé établit qu’il travaillait depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Enfin, les pièces que M. A... B... a versées aux débats sont de nature à démontrer sa présence habituelle en France depuis l’année 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l’expérience avérée dans l’emploi dont il justifie et de l’ancienneté de son séjour en France, M. A... B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. A... B.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A... B.... D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... le 4 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification. Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, signé P. TEMPLIER Le président, signé C. CANTIÉ La greffière, signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2508106_20260205
Données disponibles
- Texte intégral