TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508108_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire et de lui proposer une solution pour accéder à son compte Anef pour pouvoir réaliser sa demande de duplicata. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation compromet gravement sa capacité à justifier de son droit au séjour, à maintenir son emploi, à voyager pour des raisons familiales urgentes et à interagir avec les administrations ou institutions françaises ; en outre, elle est dans l'impossibilité d'accéder à un service essentiel permettant de renouveler un titre de séjour, ce qui porte une atteinte manifeste à la liberté fondamentale de circulation ; - la mesure sollicitée est utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'avoir accès à son compte ANEF pour déposer sa demande de duplicata de sa carte de résident perdue compromet gravement sa capacité à justifier de son droit au séjour, à maintenir son emploi, à voyager pour des raisons familiales urgentes et à interagir avec les administrations ou institutions françaises. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne produit pas, à l'appui de sa demande, d'éléments permettant de justifier de la réalité et de l'imminence des risques allégués. Par suite, elle ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2508108_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA