TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508113_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la même notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'il est privé de ressources, alors qu'il est reconnu réfugié ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508112, enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : * a présenté son rapport, * a entendu les observations de Me Lujien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, * a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, * et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 27 août 1996, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 décembre 2021. Il a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre plusieurs attestations d'instruction dont la dernière a expiré le 15 décembre 2024 sans être renouvelée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. La décision attaquée, refusant implicitement à M. A la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, le place dans une situation de précarité, alors que cette qualité lui a été reconnue il y a plus d'un an. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état à cet égard et en l'absence de toute observation du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lujien de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Lujien, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508113_20250602
TA3516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2508113_20250602
Données disponibles
- Texte intégral