TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508113_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 9 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 18 février 2025 au lycée Louise Michel sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude). Il soutient qu’il subit des préjudices personnels et patrimoniaux et que l’absence de consolidation de son état ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la demande d’expertise est prématurée et ne présente pas d’utilité dès lors qu’une expertise est déjà programmée sur les mêmes éléments et que l’état de santé du requérant n’est pas consolidé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». La prescription d’une telle mesure d’expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. 2. M. C..., agent de maintenance des bâtiments et espaces naturels et sportifs, affecté au lycée Louise Michel à Narbonne a été victime d’un accident de service en chutant d’une échelle alors qu’il intervenait sur la réparation d’un panier de basket. Il demande que soit désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cet accident. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure relative à la déclaration de son accident de service, il sera examiné par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, le 12 décembre 2025, afin d’évaluer son état de santé et de fixer une date de consolidation ainsi que, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente partielle. En outre, en l’absence d’une décision administrative faisant grief au requérant et susceptible de se rattacher à une perspective contentieuse future, la mission d'expertise sollicitée apparaît prématurée et ne présente ainsi pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée par M. A... doit être rejetée pour défaut d’utilité. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la région Occitanie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 26 mars 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 mars 2026 L’attachée, C. Lemaire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508113_20260326
Données disponibles
- Texte intégral