TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508114_20250526
- Date
- 26 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, à 13 h09, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte inexistant, dès lors qu'une décision explicite a été prise à l'encontre du requérant et lui a été notifiée le 15 mai 2025 ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, à 14 h 17, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2508121, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend acte du désistement du requérant en précisant que l'arrêté du 15 mai 2025 a été effectivement notifié à ce dernier. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 26 mai 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2508114_20250526
Données disponibles
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