TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508122_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Rouvert Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 mai 2025 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité nigériane, elle a été admise au séjour à compter de l'année 2019 en raison de son état de santé, qu'elle a eu plusieurs cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu'au 11 mars 2025, qu'elle a demandé le renouvellement et que, par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée car le préfet n'a pas répondu à sa demande complémentaire d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les soins dont elle a besoin sont indisponibles au Nigéria, pays où elle sera stigmatisée en raison de sa maladie, ainsi que celles de l'article L. 435-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis sept ans et travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Rouvert Orue Carreras, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2508156, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet car le traitement dont elle a besoin est disponible dans son pays d'origine et que l'accès aux soins y est possible, la décision étant par ailleurs motivée.
La requérante, dûment motivée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante nigériane née le 13 mai 1978 à Lagos, entrée en France le 9 août 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2019. A compter du 22 août 2019, elle s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires en qualité de malade dont la dernière, pluriannuelle, délivrée par la préfète du Val-de-Marne était valable jusqu'au 11 mars 2025. Elle en a demandé le renouvellement et le préfet du Val-de-Marne, par une décision du 5 mai 2025 a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mars 2025 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a tenu compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 5 mars 2025, selon lequel l'état de santé de l'intéressée rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B se prévaut toutefois d'un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier " Francois Quesnay " de Mantes-la-Jolie (Yvelines) le 22 mai 2025, indiquant qu'elle est suivie pour une infection du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis 2018 ainsi que pour une hépatite C, que son traitement actuel repose sur une prise quotidienne des médicaments " ODEFSEY " et " EPCLUSA ". Si le préfet du Val-de-Marne se prévaut de ce que la base de données " MedCOI " confirmerait que les médicaments nécessaires seraient disponibles et accessibles au Nigéria, notamment dans sa ville d'origine et que les personnes atteintes du VIH peuvent bénéficier d'un traitement gratuit dans la quasi-totalité des hôpitaux publics, ces circonstances ne sont pas de nature à infirmer les éléments apportés par Mme B dans sa requête, relatifs à la disponibilité au Nigeria du traitement " ODEFSEY ", qui n'est pas mentionné dans le dernier rapport MedCOI (" Medical Country of Origin Information "), publié par l'Agence pour l'Asile de l'Union Européenne, relatif au Nigeria, et dont l'indisponibilité dans ce pays a été par ailleurs confirmée par le laboratoire qui le fabrique et le met sur le marché. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le traitement de la requérante pourrait être substitué par un autre traitement disponible au Nigéria.
7. Par suite, et étant précisé qu'il n'est pas contesté que Mme B réside en France de manière habituelle au moins depuis le 22 août 2019, date à laquelle une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, et qu'elle peut estimer à bon droit que son état de femme atteinte du VIH l'expose à une stigmatisation particulière au Nigeria, ainsi qu'a pu le relever l'Agence de l'Organisation des Nations Unies de lutte contre le SIDA dans un communiqué de presse du 8 mai 2024 ( La stigmatisation et la discrimination sont des obstacles à l'éradication du VIH/sida d'ici 2030 - NACA "), l'intéressée est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ".
11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 mai 2025 rejetant la demande présentée par Mme B en vue du renouvellement de sa carte de séjour en qualité de malade, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, le document provisoire de séjour prévu à l'article L .431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 11 juin 2025.
Sur les frais du litige
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade présentée par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 11 juin 2025.
Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508122_20250716
TA354 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2508122_20250716
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