TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508132_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2414109 du 31 octobre 2024 pour enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du 31 octobre 2024 n’était assortie d’aucune injonction de réexamen de sa demande au motif qu’elle bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité et que l’expiration de ce document constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative impliquant qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 26 mai 2025 à 9h et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2025 au 25 novembre 2025 lui a été délivrée.
Vu :
- l’ordonnance n°2414109 du 31 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Gafsia, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2414109 du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à la requérante et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il est constant que l’attestation de prolongation d’instruction qui avait été délivrée à la requérante le 14 octobre 2024, en cours d’instance, est arrivée à expiration le 13 janvier 2025. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B... s’est vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai au 25 novembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance du 31 octobre 2024 soit complétée d’une mesure enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, en exécution de la mesure de suspension de l’exécution du refus implicite de lui délivrer ce titre. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B..., dans les conditions mentionnées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2508132_20250701
Données disponibles
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