TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508132_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
Il soutient que :
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
en présence de Mme Tabani, greffière,
- les observations de Me Boukobza, représentant M. B en présence d'un interprète en langue tamoule.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à invoquer les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour au Sri Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2508132/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA752 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508132_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2508132_20250702
Données disponibles
- Texte intégral