TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508135_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 1er et 14 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, mention " salarié ", ou à défaut mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte, et en toute hypothèse, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est inscrit au titre de l'année scolaire 2025-2026 dans une formation de " BTS Maintenance des systèmes " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance avec la société Sulzer Pompes France ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411787 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Drahy, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la portée des conclusions et l'exception de non-lieu à statuer : 1. Si le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi qu'au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d'instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. Par une décision du 11 juillet 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", mais a décidé d'accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, d'une part, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 juillet 2025, d'autre part, la requête à fin de suspension de M. A n'a pas perdu son objet. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé en cours d'instance, le 11 juillet 2025, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", actuellement en cours de fabrication, lequel autorise ainsi l'intéressé à séjourner en France pour la préparation de sa formation de " BTS Maintenance des systèmes " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance et quand bien même son titre est encore en cours de confection. Dès lors, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier à la date à laquelle le juge des référés statue, la condition d'urgence ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : L'État versera à M. A, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 juillet 2025. La juge des référés, D. B La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2508135_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel