TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508139_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiant de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace l’a définitivement exclue de la formation ; d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace la somme de 2 000 euros à au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : elle ne peut poursuivre la formation au sein de l’établissement public pour laquelle elle dispose d’un financement public ; elle perdra une année de formation ; elle ne peut plus espérer s’inscrire dans un autre établissement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas établi que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiant de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace ait été composée conformément aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; il appartient à l’administration d’établir que le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur a été transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section conformément à l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; la sanction prononcée à son égard est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés dès lors que la section aurait pu décider son redoublement et qu’elle n’était pas inapte à un complément de formation avec suivi normal ou renforcé. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro n° 2508138 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de la décision du 26 août 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent, par ailleurs et en tout état de cause, être rejetées, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Verdier et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2025. Le juge des référés, J-B. C... La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2508139_20251003
Données disponibles
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