TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508140_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis le 12 décembre 2013, justifie d'un engagement bénévole et de la maîtrise de la langue française et fait l'objet d'un suivi social depuis plusieurs années ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour le 23 juin 2023 sur le site internet " démarches simplifiées " ; ses deux précédentes demandes de titre de séjour ont été rejetées en 2014 et 2016 ; il a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 5 mai 1979, a présenté le 23 juin 2023 son dossier de demande de titre de séjour et demandé un rendez-vous, sur l'interface " démarches simplifiées ", sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances adressées aux services de la préfecture. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 décembre 2013, justifie d'un engagement bénévole et de la maîtrise de la langue française et fait l'objet d'un suivi social depuis plusieurs années. Toutefois, alors que M. B s'est maintenu sur le territoire national en dépit des deux refus de titre de séjour qui lui ont été opposés en 2014 et 2016 et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant de nombreuses années, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 21 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2508140_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA