TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508141_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B... A... représenté par Me Wazne, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement : - la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; Concernant le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er juillet 1990 allègue être entré en France le 1er novembre 2016. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 3. M. A... justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, résider en France de manière continue depuis mars 2019 et exercer une activité salariée depuis mars 2020 en qualité d’employé polyvalent dans le domaine de la restauration avec le même employeur en vertu d’un contrat à durée indéterminé. Il produit à cet égard toutes ses fiches de paie depuis cette date et justifie d’un salaire net d’environ 1 600 euros. Il justifie ainsi d’une ancienneté au séjour de plus de six ans et d’une ancienneté au travail de près de 5 ans dont. Son employeur décrit une personne sérieuse et responsable dans une attestation du 1er octobre 2024. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées. 5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO La présidente, Signé F. NIKOLIC La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2508141_20260312