TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508144_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas avoir accompli les démarches nécessaires en vue de procéder à son l'éloignement vers l'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juin 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. C n'était pas présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 22 mars 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, au cours de cette période, alors que le requérant est dépourvu de document de voyage en cours de validité, entrepris des démarches, notamment auprès des autorités consulaires algériennes, en vue d'engager une procédure d'exécution d'office de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'éloignement de M. C constituerait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence du requérant doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le magistrat désigné, S. Guiral La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2508144_20250618
Données disponibles
- Texte intégral