TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2508147_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Goubalan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de son titre de séjour ; la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en effet elle a des conséquences sur sa vie professionnelle en compromettant la poursuite de son contrat de travail et a des conséquences sur sa vie privée et familiale ; il peut en l'absence de régularité de son séjour faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sa situation administrative le place dans une situation de précarité, il ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de M. A est toujours en cours d'instruction et qu'il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2508147 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2025, tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de M. Doré, juge des référés ;
- les observations de Me Goubalan, pour M. A ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 7 avril 1991, a sollicité le 21 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 25 avril 2024. Il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
S'agissant de la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire venue à expiration le 25 avril 2024. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. Eu égard à ce qui précède, la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance non compris dans les dépens :
10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2508147 2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508147_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2508147_20250804
Données disponibles
- Texte intégral