TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508148_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler et d'instruire sa demande en débloquant son espace ANEF, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle ; - aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu'elle a vainement tenté d'obtenir que sa demande d'admission au séjour soit instruite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 1er août 2000, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 février 2025 et ayant sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler et d'instruire sa demande en débloquant son espace ANEF. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si Mme B sollicite le prononcé d'une injonction afin d'être convoquée en préfecture afin de déposer une demande tendant à son changement de statut, elle n'établit pas avoir suivi la procédure requise pour ce faire. De plus, elle ne démontre pas que le fait qu'elle n'est pas détentrice d'un document de séjour aurait des conséquences immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, elle ne se trouve pas dans une situation d'urgence justifiant qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration dans un bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 mai 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2508148_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA