TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2508150_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B C, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à la communication de sa décision de retrait du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision et est privé de l'exercice de son activité professionnelle et la possibilité de réaliser des démarches administratives essentielles. ; - la mesure est utile pour lui permettre de contester la décision en cause et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - La demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 1988, a été mis en possession d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2031. Le 5 janvier 2023, il a déposé sur la plateforme de téléservice ANEF une demande de changement d'adresse. Ayant été informé de ce que sa demande a été clôturée en raison du retrait de sa carte de résident le 26 mars 2025, il demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui communiquer la décision de retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui communiquer la décision du 26 mars 2025 portant retrait de sa carte de résident. Il n'est pas établi, en l'absence de mémoire en défense, que le requérant aurait régulièrement reçu notification de cette décision, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il tente depuis le mois de janvier 2023 sans succès de déclarer auprès de l'administration son changement d'adresse. Sa demande de communication revêt un caractère utile dès lors qu'elle est nécessaire pour lui permettre de contester la décision en cause. Elle revêt, en outre un caractère urgent eu égard à la circonstance que, s'agissant d'une décision de retrait de carte de résident, cette décision entraîne la perte des droits liés à un séjour régulier. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de communiquer à M. C le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 4. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme demandée par M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de communiquer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la décision du 26 mars 2025 portant retrait de sa carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 août 2025. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2508150_20250819
Données disponibles
- Texte intégral