TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508155_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : - il a été par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle, de ses liens privés et familiaux et de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien né le 4 septembre 1977, est entré en France le 18 mars 2013, muni d’un visa Schengen. Le 26 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours, et d’autre part, que M. A... s’est vu notifier cet arrêté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 février 2025 ainsi qu’en atteste le tampon de la poste et la signature de l’intéressé figurant sur l’avis de réception postal produit en défense par le préfet. En application des dispositions précitées le requérant disposait d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté à compter de cette date. Ainsi, la requête enregistrée le 13 mai 2025 au greffe du tribunal après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, signé M. GaudemetLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508155_20260402
Données disponibles
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