TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508164_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le titre de séjour qu'il sollicite est de plein droit, qu'il risque de se voir notifier une mesure d'éloignement et un placement en rétention, qu'il est privé de ressources alors qu'il a la charge de son enfant mineur, qu'il est également dans l'impossibilité de solliciter un hébergement et ne peut vivre auprès de sa compagne et sa fille hébergées dans un hébergement d'urgence ; - il est justifié d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les articles L. 424-3, L. 424-1, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier déposé par l'intéressé est incomplet et que sa demande est en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508165, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 à 11h15, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 janvier 1987, a sollicité le 15 mai 2024 la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de père d'un enfant réfugié. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 20 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de carte de résident par le préfet du Val-d'Oise. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Si le préfet du Val-d'Oise soutient que le dossier déposé par M. B était incomplet, il ne l'établit pas, alors que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 5. La décision attaquée, refusant implicitement à M. B la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'un enfant ayant la qualité de réfugié en vertu d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2023, le place dans une situation de précarité. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état à cet égard et en l'absence de toute observation du préfet du Val-d'Oise, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me A, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2508164_20250602
Données disponibles
- Texte intégral