TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508177_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces, enregistrées le 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., né le 23 avril 2001, de nationalité américaine, déclare être entrée en France le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B... sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français. Si Mme B... indique être enceinte, sans ressources, ne disposer que de l’aide financière du père de l’enfant et présenter ainsi une situation de grande vulnérabilité, elle ne l’établit toutefois pas. En effet, l’intéressée, qui n’est entrée en France que récemment le 21 janvier 2025, ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et familiale en particulier ses conditions de séjour. Elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, Signé H. Bertaux La présidente, Signé I. Danielian La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2508177_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel