TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2508182_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 8 et 11 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, dans l’état de ses dernières écritures : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de refus implicite du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes né le 29 octobre 2025, de lui communiquer son dossier médical pour les années 2021 à 2025 ; 2°) d’enjoindre au CHRU de Rennes de le lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, par e-mail sécurisé, courrier et CD-ROM. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de communication de son dossier médical : l’empêche d’obtenir un avis spécialisé en dehors du CHRU de Rennes et de saisir la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ; rend impossible tout recours indemnitaire ; empêche l’analyse globale de mon état ; empêche tout suivi spécialisé respiratoire, neurologique et cardio-vasculaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ; * elle méconnaît l’article R. 1111-2 de ce code ; * elle méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel à la santé ; Vu : - la requête au fond n° 2508136 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 10 décembre 2025, que postérieurement à l’introduction de la requête présentée par M. B..., le CHRU de Rennes a décidé de lui transmettre son dossier médical à la dernière adresse connue du requérant, chemin des justices à Brie-Comte-Robert, mais que le pli lui est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au cours de l’audience, M. B... a confirmé avoir déménagé en région rennaise mais n’avoir pas encore répondu au courriel du 10 décembre 2025 du CRHU lui demandant sa nouvelle adresse. Il résulte de ce qui précède que le CHRU doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé le refus implicite de communication à M. B... de son dossier médical. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de ce refus, ainsi qu’aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, signé N. Tronel La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2508182_20260102
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2508182_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel