TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508185_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Choutri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a précisé qu'il serait éloigné vers la Tunisie, son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée puisqu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; au surplus, il est actuellement placé en centre de rétention administrative et son éloignement est prévu le 16 juillet 2025 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision d'expulsion est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'expulsion des étrangers, la présidente de cette commission ayant également présidé l'audience correctionnelle du 5 janvier 2024 le concernant ; * les décisions d'expulsion et de retrait de titre, tout comme l'avis de la commission d'expulsion, sont insuffisamment motivés ; * les décisions d'expulsion et de retrait de titre méconnaissent l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été rendues en méconnaissance du principe du contradictoire ; l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été remis ; * les décisions d'expulsion et de retrait de titre sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français ; il a fait l'objet de six condamnations et non quatorze comme mentionné dans la décision en litige ; les violences intrafamiliales ont été exagérées et il a payé sa dette à la société ; il a bénéficié d'un régime de semi-liberté puis d'une sortie anticipée de prison le 13 avril 2025 pour bonne conduite ; l'actualité de la menace à l'ordre public n'est pas établie, les faits de violences conjugales étant situés entre juin 2023 et le 4 janvier 2024 ; la mesure d'expulsion est disproportionnée ; * les décisions d'expulsion et de retrait de titre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis dix-neuf ans, et de manière régulière depuis quinze ans ; l'intégralité de sa famille se trouve sur le territoire français et il entretient des liens fort avec ses enfants ; il justifie d'une insertion professionnelle ; * la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est exposé à risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie en raison d'un conflit foncier l'opposant à ses demi-frères ; * la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 9 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506487 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2025 en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Choutri, représentant M. B, qui a repris ses conclusions, en indiquant solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et moyens ; - M. B, requérant ; - Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui a conclu au rejet de la requête, en soutenant que ni la condition d'urgence ni celle tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France en 2000, alors mineur. Il s'est vu délivrer des titres de séjour renouvelés, le dernier, une carte de résident étant valable jusqu'au 4 juin 2028. Par un arrêté en date du 23 mars 2025, le préfet de la Savoie a décidé son expulsion du territoire français, en désignant la Tunisie comme pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2508185_20250710
Données disponibles
- Texte intégral