TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508198_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le pôle médical de la direction générale de l'aviation civile l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice des fonctions de personnel navigant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Loire-Atlantique se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de pilote de ligne salarié au sein de la société HOP, dont le siège se trouve dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2508198_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA