TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508198_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la commune de Narbonne (Aude) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’état de la piscine municipale située dans l’immeuble cadastré BH 22, au 1, boulevard Frédéric Mistral sur son territoire, de constater les désordres l’affectant et de préciser les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que l’effondrement partiel du faux plafond de la piscine présente un risque pour la sécurité des usagers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de la requête de la commune de Narbonne, qui invoque à tort les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la regarder comme s’étant fondée sur celles de l’article R. 531-1 du même code.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le plafond de la piscine municipale, située dans l’immeuble cadastré BH 22, au 1, boulevard Frédéric Mistral sur le territoire de la commune de Narbonne, présente un risque d’effondrement. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Narbonne en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... B... est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre dans le bâtiment municipal dénommé « Palais des sports, des arts et du travail », situé sur la parcelle cadastrée BH 22 au 1, boulevard Frédéric Mistral, sur le territoire de la commune de Narbonne ;
constater et décrire avec précision les désordres affectant le plafond de la piscine municipale, le cas échéant, dire s’il présente un risque d’effondrement ;
décrire la nature et l’étendue des dommages affectant la structure du bâtiment abritant la piscine municipale ;
décrire les travaux urgents propres à remédier aux désordres et à assurer la sécurité des usagers.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Narbonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2025
La greffière,
E. FolioCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2508198_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel