TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508200_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Chelly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de restitution de sa carte de résident et lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d’urgence est remplie dès lors qu’il y a une présomption s’agissant d’une modification de sa situation juridique et la maladie de son fils rendant nécessaire le maintien de sa carte de résident et non seulement d’une autorisation provisoire de séjour ; - l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - il est entaché d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation ; - il est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait le principe du contradictoire ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - il ne représente pas une menace pour l’ordre public. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2508199 par laquelle M. C... demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Salvage a été lu au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 10 heures, en présence de la greffière d’audience, Mme B.... Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant bulgare, demande la suspension de la décision du 22 mai 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de de restitution de sa carte de résident et lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En l’état de l’instruction aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2508200_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel