TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508203_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dieval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * aucune des infractions relevées à son encontre le 14 novembre 2022, le 5 janvier 2023 et les 23 juin et 27 août 2024 et ayant entraîné les retraits de points qui ont concouru au solde de points nuls de son permis de conduire ne lui est imputable, dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ayant servi à commettre ces infractions ; * les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre les 14 novembre 2022 et 5 janvier 2023 sont illégaux pour être intervenus aux termes de procédures irrégulières, dès lors qu'il n'a pas préalablement reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * ils méconnaissent en outre la présomption d'innocence, dès lors qu'il n'était pas, lors de la constatation des infractions en cause, le conducteur du véhicule ayant servi à commettre ces infractions ; * les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre le 14 novembre 2022, le 5 janvier 2023 et les 23 juin et 27 août 2024 sont illégaux en raison de l'illégalité, résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, de l'émission, pour chacune de ces infractions, du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dès lors que chacun des avis de contravention correspondant aux infractions en cause a donné lieu à la formulation, dans le délai de quarante-cinq jours imparti pour ce faire, d'une requête en exonération qui était recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête n° 2508196 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella ; - et les observations de Me Dieval, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A a fait l'objet, le 1er mai 2025, d'une décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs après l'avoir informé qu'une infraction relevée à son encontre le 27 août 2024 avait entraîné un retrait de trois points et lui avoir récapitulé les précédents retraits de points ayant concouru au solde nul mentionné ci-dessus. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2508203_20250721
Données disponibles
- Texte intégral