TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508204_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B , représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et cette décision ne tient aucun compte de la situation d'extrême vulnérabilité ; - est entachée de vices de procédure pour défaut de débat contradictoire préalable et d'absence d'entretien de vulnérabilité menée par un agent qualifié ; -méconnait l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen, en particulier, l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - porte atteinte au droit d'asile et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations orales de Me Hiesse, représentant Mme A B, qui maintient les conclusions tendant au versement frais irrépétibles ; - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 20 mai 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo) demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, elle n'avait pas sollicité l'asile, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du0 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a retiré la décision attaquée et que, par décision du 26 mars 2025, il a pris la décision d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ont également perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me David la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B , la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A B . Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me David, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à ce conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B y la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B , à Me David et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 . La magistrate désignée, signé J. EVGENASLa greffière, signé N. TABANI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508204/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2508204_20250428
Données disponibles
- Texte intégral